Décret n°2012-569 du 24 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.

TexteDécret n°2012-569 du 24 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000025749416
Texte parentLEGITEXT000025749383
Référencearticle 9 du décret n°2012-569 du 24 avril 2012 (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Peuvent se présenter aux examens professionnels prévus aux 1° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements.

2. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement prévus aux 2° des I et II de l'article 25 du même décret les fonctionnaires réunissant les conditions mentionnées auxdits articles, relevant de l'autorité de rattachement prononçant les avancements.

3. III. - Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement change d'autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion au grade supérieur, celle-ci est prononcée par la nouvelle autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par l'autorité de rattachement qui a établi le tableau d'avancement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025749416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.