1. Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs. La liste complète des valeurs détenues par le régisseur est fixée par ce même arrêté. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Arrêté du 20 avril 2012 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2012 au 7 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000025750539
Texte parentLEGITEXT000025750488
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