Arrêté du 18 avril 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025750674
Texte parentLEGITEXT000025750649
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 avril 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En vue d'assurer l'information du consommateur, la facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise de manière apparente les mentions complémentaires suivantes :

2. ― en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, la base sur laquelle repose l'estimation ou comment avoir accès à cette base ;

3. ― si la facture comporte des rectifications, les informations relatives à la période, au tarif appliqué et au nombre de kWh concernés qui permettent d'en vérifier le fondement, ces informations peuvent figurer clairement dans un document joint à la facture ;

4. ― les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ;

5. ― l'adresse postale et l'adresse du site internet du médiateur national de l'énergie accompagnées de la mention suivante : « En cas de litige lié à l'exécution du contrat, si votre réclamation écrite auprès de [nom du fournisseur] n'a pas permis de régler le différend dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie » ;

6. ― le délai minimal de conservation des factures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025750674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.