Arrêté du 18 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025750662
Texte parentLEGITEXT000025750649
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel adressée au consommateur fait apparaître, de manière lisible, les éléments d'information suivants :

2. ― le nom, l'adresse et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) du fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute indication équivalente pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

3. ― le nom, l'adresse électronique et postale, le numéro d'appel non surtaxé et les horaires d'accès au service clientèle du fournisseur ;

4. ― le numéro d'appel non surtaxé du centre de dépannage du gestionnaire du réseau de distribution lorsque le fournisseur a conclu avec le consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;

5. ― le numéro de référence du client ;

6. ― le nom, le prénom ou la raison sociale du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;

7. ― l'adresse du site de consommation ;

8. ― le cas échéant, le nom du payeur et l'adresse de facturation, si ces coordonnées sont différentes de celles du site de consommation ;

9. ― l'intitulé commercial de l'offre souscrite ainsi que les éventuelles options et différenciations horaires ;

10. ― la date d'échéance et le délai de préavis de résiliation du contrat à durée déterminée souscrit par le consommateur final non domestique pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ou consommant moins de 30 000 kilowattheures (kWh) de gaz naturel par an ;

11. ― pour l'électricité, le numéro du point de livraison du site de consommation (PDL) et la puissance souscrite ;

12. ― pour le gaz naturel, le numéro du point de comptage et d'estimation (PCE) et la consommation annuelle de référence (CAR) ou la consommation annuelle prévisionnelle utilisée par le fournisseur pour ses estimations ;

13. ― le caractère réglementé ou non des prix facturés ;

14. ― le numéro de référence du ou des compteurs ;

15. ― le type du ou des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau de distribution ;

16. ― le numéro de référence de la facture, sa date d'émission et sa date limite de paiement ;

17. ― la date estimative de la prochaine facture et, si le fournisseur en a connaissance, celle du prochain relevé ;

18. ― la période durant laquelle le client peut transmettre des index pour une prise en compte dans l'émission de la facture suivante et les modalités de cette transmission, en application du cinquième alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation ;

19. ― les modalités de paiement ;

20. ― l'historique de la consommation en kWh sur une année pleine précédant l'établissement de la facture, éventuellement sous forme de graphique, permettant une comparaison avec la consommation de l'année précédente à la même période, si le fournisseur dispose de ces informations, et distinguant les consommations réelles et estimées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025750662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.