Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2012 (version du 4 septembre 2012)Légifrance →
1. A l'issue de la période d'expérimentation, les candidats qui n'ont pas obtenu le brevet de technicien supérieur agricole régi par le présent arrêté peuvent présenter les épreuves de ce même diplôme dans les conditions prévues aux articles D. 811-137 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
2. Dans ce cas, le jury établit un tableau de correspondance entre les épreuves obtenues dans le cadre expérimental et les épreuves E1 à E7 du dispositif général de délivrance du référentiel de certification de chaque option de brevets de technicien supérieur agricole faisant l'objet de la présente expérimentation.
3. Le candidat s'inscrit à l'examen en faisant valoir ses capacités acquises. Le candidat peut être dispensé de certaines épreuves au vu du tableau de correspondance précité.
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