Arrêté du 24 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2012.

TexteArrêté du 24 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025751357
Texte parentLEGITEXT000025751339
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2012 (version du 4 septembre 2012)Légifrance →

1. Les crédits acquis dans le cadre d'une autre formation peuvent être reconnus équivalents à ceux prévus dans l'option de brevet de technicien supérieur agricole faisant l'objet de l'expérimentation. L'étudiant candidat sollicite l'établissement. Ce dernier examine les demandes au cas par cas au regard des capacités acquises, reconnaît les crédits acquis et propose, le cas échéant, une dispense d'unités d'enseignement. Le parcours de formation est aménagé et un plan d'évaluation individuel est établi.

2. Trente crédits acquis dans un semestre d'une autre formation que celle du brevet de technicien supérieur agricole, par un étudiant d'une des classes des établissements mentionnées à l'annexe, peuvent être reconnus équivalents à un semestre de la formation du brevet de technicien supérieur agricole. Sur proposition du conseil de classe, le jury valide le semestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025751357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.