Décret n°2012-582 du 25 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2012-582 du 25 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000039397708
Texte parentLEGITEXT000025754183
Référencearticle 2 du décret n°2012-582 du 25 avril 2012 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― La Commission images de la diversité est composée de onze membres :

2. 1° Un président ;

3. 2° Huit personnalités qualifiées, comprenant :

4. a) Quatre personnalités qualifiées choisies parmi les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma ou pour leur connaissance de la création ou de la production audiovisuelle et cinématographique, sur proposition du ministre chargé de la culture ;

5. b) Trois personnalités qualifiées choisies pour leur connaissance de la réalité des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ;

6. c) Une personnalité qualifiée choisie conjointement par le ministre chargé de l'intégration et par le ministre chargé de la cohésion sociale ;

7. 3° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant et le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

8. Le président et les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la cohésion sociale et du ministre chargé de la politique de la ville.

9. En cas d'empêchement d'une personnalité qualifiée, son suppléant est choisi par le président sur une liste de huit personnalités nommées dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

10. II. - Les autorités chargées du contrôle budgétaire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du Centre national du cinéma et de l'image animée participent aux séances de la Commission images de la diversité à titre consultatif.

11. III. - La Commission images de la diversité fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont transmises. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par décision conjointe du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

12. IV. - La Commission images de la diversité délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par son président. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'intégration, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de la cohésion sociale et au ministre chargé de la politique de la ville.

13. V. - Le secrétariat de la Commission images de la diversité est assuré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en relation avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Des personnels de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignés par ces établissements, peuvent assister aux séances de la commission à cet effet.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039397708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.