Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 12 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025755917
Texte parentLEGITEXT000025755883
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 avril 2012 (version du 28 avril 2012)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque concours professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions.
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