1. L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Arrêté du 16 avril 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 12 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025755903
Texte parentLEGITEXT000025755883
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