Arrêté du 16 avril 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 12 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025755897
Texte parentLEGITEXT000025755883
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 avril 2012 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.

2. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

3. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

4. Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le chef du service commun des laboratoires. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025755897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.