Arrêté du 16 avril 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2012 au 12 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025755909
Texte parentLEGITEXT000025755883
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 avril 2012 (version du 28 avril 2012)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou du concours professionnel. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves obligatoires, avant application des coefficients, est éliminatoire, sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves du concours.

2. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité de coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant à l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025755909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.