Décret n°2012-586 du 26 avril 2012 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 2 janvier 2020.

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TexteDécret n°2012-586 du 26 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025759058
Texte parentLEGITEXT000025759020
Référencearticle 11 du décret n°2012-586 du 26 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi d'origine.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

3. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

5. III. ― Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un emploi immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

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