Décret n°2012-586 du 26 avril 2012 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 2 janvier 2020.

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TexteDécret n°2012-586 du 26 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025759046
Texte parentLEGITEXT000025759020
Référencearticle 15 du décret n°2012-586 du 26 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant l'un des emplois régis par le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont maintenus en position de détachement, par arrêté du ministre chargé du budget, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours, sans toutefois que la durée totale d'occupation d'un même poste puisse excéder huit ans, quelle que soit la date de nomination dans l'emploi considéré.

2. II. ― Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en fonctions sur un poste correspondant à l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 2 sont reclassés dans l'emploi d'administrateur général des douanes et droits indirects.

3. Les autres directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux ayant atteint l'échelon fonctionnel de leur emploi et les directeurs fonctionnels ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont reclassés dans l'emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects.

4. Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents occupant des emplois relevant du décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont reclassés dans l'emploi d'administrateur des douanes et droits indirects.

5. III. ― Les reclassements mentionnés au II se font à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent emploi.

6. Par dérogation à l'alinéa précédent, les directeurs interrégionaux reclassés dans un emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects le sont au 3e échelon de cet emploi.

7. IV. ― Dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés au I conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le ou les emplois occupés à cet échelon, lorsque leur reclassement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

8. V. ― Les services accomplis dans des emplois régis par le décret n° 2007-401 du 22 mars 2007 relatif aux emplois de direction au sein des services de la direction générale des douanes et droits indirects sont réputés avoir été accomplis dans le présent statut d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025759046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.