1. Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.
Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-588 du 26 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025759255
Texte parentLEGITEXT000025759224
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