1. Au titre de l'année 2012, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées pour cette même année en application de l'article 9 du même décret, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
TexteDécret n°2012-588 du 26 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025759277
Texte parentLEGITEXT000025759224
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