Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteDécret n°2012-588 du 26 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025759279
Texte parentLEGITEXT000025759224
Référencearticle 20 du décret n°2012-588 du 26 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les inspecteurs promus avant le 1er janvier 2013 en application des dispositions du 2° de l'article 8 du décret du 22 mars 2007 susvisé et dont le stage est en cours à cette même date demeurent régis par les dispositions de l'article 19 du même décret dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

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