Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-588 du 26 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000025759241
Texte parentLEGITEXT000025759224
Référencearticle 3 du décret n°2012-588 du 26 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du même décret, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

3. « Ils sont armés, et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

4. « Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions correspondant aux emplois mentionnés au premier alinéa. L'agent qui cesse de remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-400 du 22 mars 2007 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025759241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.