1. Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, à 186 430 073 euros.
Arrêté du 15 mars 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2012.
TexteArrêté du 15 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025767115
Texte parentLEGITEXT000025767108
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