1. Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-3 à L. 134-4-1 susvisés pour le centre commercial et toute partie privative lui appartenant à laquelle des énergies communes sont délivrées par le gestionnaire de l'ensemble immobilier.
Arrêté du 18 avril 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025767133
Texte parentLEGITEXT000025767125
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