1. Les membres élus peuvent se faire représenter par des membres suppléants élus en même temps qu'eux. Tout membre empêché de participer à une réunion du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Arrêté du 18 avril 2012 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025775844
Texte parentLEGITEXT000025775827
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