1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Arrêté du 18 avril 2012 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 mai 2012.
TexteArrêté du 18 avril 2012
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000025777118
Texte parentLEGITEXT000025777089
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.