1. Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs les personnels des écoles internes et du service de direction générale de l'institut assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.
Arrêté du 18 avril 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 mai 2012.
TexteArrêté du 18 avril 2012
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
IdentifiantLEGIARTI000025777103
Texte parentLEGITEXT000025777089
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