Décret n°2012-605 du 30 avril 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2012-605 du 30 avril 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000050474177
Texte parentLEGITEXT000025790529
Référencearticle 7 du décret n°2012-605 du 30 avril 2012 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement.

3. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.