Décret n°2012-605 du 30 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2012-605 du 30 avril 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050474184
Texte parentLEGITEXT000025790529
Référencearticle 9 du décret n°2012-605 du 30 avril 2012 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

2. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à un tiers du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

3. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.

4. Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.

5. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

6. Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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