Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-606 du 30 avril 2012
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025790632
Texte parentLEGITEXT000025790593
Référencearticle 14 du décret n°2012-606 du 30 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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