1. Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-606 du 30 avril 2012
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025790634
Texte parentLEGITEXT000025790593
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