Décret n°2012-606 du 30 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2012-606 du 30 avril 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe normale
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe normale
IdentifiantLEGIARTI000050474109
Texte parentLEGITEXT000025790593
Référencearticle 4 du décret n°2012-606 du 30 avril 2012 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les contrôleurs spécialisés de classe normale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

4. 2° Par voie de concours externe sur titres :

5. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classées au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ;

6. 3° Par voie de concours interne sur épreuves :

7. Ce concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.

8. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

9. 4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

10. Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

11. 5° Par la voie de la promotion interne :

12. Après inscription sur une liste d'aptitude.

13. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050474109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.