Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-609 du 30 avril 2012
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000025790800
Texte parentLEGITEXT000025790783
RéférenceAnnexe du décret n°2012-609 du 30 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E À L'A R T I C L E R. 313-13

2. Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé. Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :

3. CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)

4. REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ

5. Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : Enumérer les différents crédits.

6. Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :

7. Montant des autres dettes regroupées : Enumérer les différentes dettes.

8. Durée de remboursement : Enumérer les différents crédits.

9. Durée de remboursement :

10. Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : Enumérer les différentes dettes.

11. Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :

12. Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :

13. Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.

14. (1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document. (3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire. (4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme : ― du montant des dettes autres que les crédits ; ― du capital restant dû au titre des crédits regroupés ; ― des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ; ― les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur. Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. (5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme : ― du montant du regroupement ; ― des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau. Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle. (6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau. (7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée. (8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation
    Divisions : Art. ANNEXE A L'ARTICLE R313-13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025790800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.