1. Les demandes ayant fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé ou que la pathologie du demandeur ne figurait pas sur la liste des maladies radio-induites annexée au même décret dans sa version antérieure au présent décret font l'objet d'un nouvel examen sur la base des dispositions du présent décret, dès lors que ces demandes sont susceptibles d'entrer dans ses prévisions.
Décret n°2012-604 du 30 avril 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 mai 2012.
TexteDécret n°2012-604 du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025791171
Texte parentLEGITEXT000025791156
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