Article abrogation programmée, en vigueur du 27 octobre 2014 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-614 du 30 avril 2012
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000029641177
Texte parentLEGITEXT000025791702
Référencearticle 7 du décret n°2012-614 du 30 avril 2012 (version du 27 octobre 2014)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil académique, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche du conseil académique fixées par les articles L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.
2. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
3. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Aller plus loin
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