Arrêté du 30 avril 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000051928306
Texte parentLEGITEXT000025792429
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :

2. 1. Epreuves écrites d'admissibilité :

3. -l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;

4. -l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.

5. Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt.

6. L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.

7. Les copies sont anonymes.

8. Une attestation de validité des épreuves écrites d'une durée de douze mois peut être délivrée, à la demande du candidat s'il se trouve dans l'impossibilité de se présenter à l'épreuve orale.

9. 2. Formation pratique :

10. Cette formation consiste en un stage pratique d'une durée de 140 heures réalisé dans une entreprise, une régie ou une association de pompes funèbres habilitée selon la réglementation en vigueur.

11. 3. Epreuve orale d'admission :

12. Cette épreuve consiste en un entretien individuel des candidats admissibles aux épreuves écrites et après la réalisation de la formation pratique, d'une durée de vingt minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.

13. L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique.

14. L'entretien individuel comporte trois séquences :

15. -une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation

16. -une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique

17. -une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.

18. Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à sept sur vingt.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 15 juillet 2025 (NOR : ATDB2519156A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051928306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.