Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :
2. ― épreuves théorique écrite : 50 % de la note finale ;
3. ― évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale ;
4. ― épreuve théorique orale : 30 % de la note finale.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 15 juillet 2025 (NOR : ATDB2519156A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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