1. Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.
Décret n°2012-631 du 3 mai 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
TexteDécret n°2012-631 du 3 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025798176
Texte parentLEGITEXT000025798151
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