1. Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
Décret n°2012-631 du 3 mai 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
TexteDécret n°2012-631 du 3 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025798178
Texte parentLEGITEXT000025798151
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