Décret n°2012-624 du 3 mai 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

TexteDécret n°2012-624 du 3 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000039438046
Texte parentLEGITEXT000025798343
Référencearticle 3 du décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration et l'autorité territoriale ou le président de l'établissement public procèdent, respectivement, à la définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, de la façon suivante :

2. 1° L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration fixe :

3. a) Les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs annuel ou pluriannuel ;

4. b) Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée, au titre de l'une des périodes mentionnées au a, aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret ;

5. 2° L'autorité territoriale ou le président de l'établissement public :

6. a) Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour l'une des périodes mentionnées au 1° ;

7. b) Constate, au terme de cette période, si les résultats fixés ont été atteints ;

8. c) Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019, ces dispositions ne s'appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.

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