Référencearticle 4 du décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →
1. La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de six ou douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019, ces dispositions ne s'appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.
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