Décret n°2012-624 du 3 mai 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

TexteDécret n°2012-624 du 3 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000039438048
Texte parentLEGITEXT000025798343
Référencearticle 4 du décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (version du 1er décembre 2019)Légifrance →

1. La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de six ou douze mois consécutifs mentionnée à l'article 3, les résultats fixés.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019, ces dispositions ne s'appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039438048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.