Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-634 du 3 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au statut des avoués
IdentifiantLEGIARTI000025806464
Texte parentLEGITEXT000025806402
Référencearticle 10 du décret n°2012-634 du 3 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII est complété par un article 41-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 41-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

3. « La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale.

4. « Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 : art. 41-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025806464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.