Texte publié au Journal officiel
1. L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 42.-Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :
3. « ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;
4. « ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.
5. « La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 : art. 42