Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-634 du 3 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au statut des avoués
IdentifiantLEGIARTI000025806495
Texte parentLEGITEXT000025806402
Référencearticle 9 du décret n°2012-634 du 3 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 41.-La chambre siégeant en comité mixte est composée :

3. « 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;

4. « 2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.

5. « Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.

6. « En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.

7. « En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.

8. « Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.

9. « La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

10. « Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale.

11. « Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

12. « Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande.

13. « Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 : art. 41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025806495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.