Décret n°2012-649 du 4 mai 2012 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-649 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025826391
Texte parentLEGITEXT000025826365
Référencearticle 10 du décret n°2012-649 du 4 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° du I est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les deux chenaux d'accès situés dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d'un agrément des services chargés des affaires maritimes ; » ;

3. 2° Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er ; » ;

4. 3° Le I est complété par les dispositions suivantes :

5. « 3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :

6. « ― les manifestations nautiques motorisées ;

7. « ― le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;

8. « ― le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;

9. « ― le mouillage, l'accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l'espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;

10. « ― l'accostage, l'amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu'île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1). » ;

11. 4° Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux survols du cœur terrestre de l'île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l'article 1er, nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu'aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l'axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ; » ;

12. 5° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Dans les espaces du cœur terrestre de l'île de Porquerolles définis au 3° du II de l'article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025826391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.