Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 10 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-659 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025828548
Texte parentLEGITEXT000025828541
Référencearticle 1 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, d'interne à titre étranger ou d'infirmier.

2. Les médecins et les chirurgiens-dentistes recrutés avant le 3 août 2010 en qualité de faisant fonction d'interne dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation spécialisée approfondie ne peuvent pas bénéficier de cette disposition.

3. II. ― Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre leurs fonctions au-delà du 31 décembre 2011 soit sous le statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne.

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