Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 10 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-659 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000029502440
Texte parentLEGITEXT000025828541
Référencearticle 2 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 (version du 25 septembre 2014)Légifrance →

1. Pour se présenter à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les praticiens doivent :

2. 1° Avoir exercé, pendant deux mois continus, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

3. a) Pour les médecins :

4. - soit dans un établissement public de santé ou privé d'intérêt collectif, sous les statuts énumérés au I de l'article 1er ;

5. - soit dans un établissement public de santé, en qualité d'ingénieur hospitalier ;

6. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

7. - soit dans un établissement de santé privé, en qualité d'infirmier ;

8. b) Pour les chirurgiens-dentistes :

9. - soit sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

10. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

11. c) Pour les pharmaciens :

12. - soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5124-1, en qualité d'attaché de recherche clinique ;

13. - soit sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé, soit en qualité de faisant fonction d'interne ;

14. - soit en qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière.

15. Les fonctions sont prises en compte si elles ont été exercées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes.

16. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la quotité de travail exigée.

17. 2° Avoir accompli les trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée :

18. a) Sous l'un des statuts suivants :

19. - pour les médecins : soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;

20. - pour les chirurgiens-dentistes : sous les statuts de praticien attaché associé, d'attaché associé ou d'assistant associé ;

21. - pour les pharmaciens : soit sous l'un des statuts énumérés à l'article D. 4221-6 du même code, soit en qualité d'interne à titre étranger ou de faisant fonction d'interne, hormis le cas où les trois années exercées en qualité de faisant fonction d'interne l'ont été dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie ;

22. - pour les sages-femmes : en qualité d'infirmier ou, à la condition que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante ;

23. b) En équivalent temps plein :

24. - pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine ;

25. - pour les chirurgiens-dentistes : à concurrence d'au moins quatre demi-journées par semaine.

26. Les fonctions sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

27. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, au maximum à hauteur de 50 % de la durée exigée.

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