1. Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique.
Décret n°2012-659 du 4 mai 2012 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2012 au 10 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-659 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025828556
Texte parentLEGITEXT000025828541
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.