Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2014.

TexteDécret n°2012-663 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000029665725
Texte parentLEGITEXT000025829443
Référencearticle 3 du décret n°2012-663 du 4 mai 2012 (version du 22 octobre 2014)Légifrance →

1. Les opérations de dépenses ou de recettes relatives à la gestion du patrimoine des personnes protégées par la loi, hébergées ou soignées en établissement public de santé ou en établissement public social et médico-social donnent lieu à l'émission d'ordres de dépenses ou de recettes par le mandataire judiciaire mentionné à l'article 1er qui les enregistre sur un registre spécial.

2. Le mandataire judiciaire transmet au comptable public les ordres de recettes et de dépenses sans les accompagner des pièces justificatives correspondantes. Celles-ci sont conservées par lui.

3. En cas d'empêchement du mandataire judiciaire, le directeur de l'établissement en informe le comptable public. Les obligations du préposé mandataire judiciaire sont alors exécutées par son délégataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029665725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.