1. Le mandataire judiciaire de l'établissement public de santé et de l'établissement public social et médico-social, lorsqu'il choisit de transmettre au comptable public, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution des dépenses ou des recettes des personnes placées sous sa protection, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget, garantissant la fiabilité de l'identification du mandataire judiciaire émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
TexteDécret n°2012-663 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000025829465
Texte parentLEGITEXT000025829443
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