Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

TexteDécret n°2012-663 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
IdentifiantLEGIARTI000025829469
Texte parentLEGITEXT000025829443
Référencearticle 9 du décret n°2012-663 du 4 mai 2012 (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.

2. En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.

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