1. Un arrêté du ministre chargé de la consommation détermine les modalités selon lesquelles des mentions d'étiquetage dérogeant à la réglementation communautaire peuvent être autorisées par le même ministre dans la présentation des vins destinés à l'exportation, lorsqu'elles sont exigées par la législation du pays tiers. Ces autorisations font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Etiquetage
IdentifiantLEGIARTI000025829971
Texte parentLEGITEXT000025829941
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