Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre II : Traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000025830002
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 13 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les vins et les vins de liqueur préemballés en France peuvent être mis en circulation s'ils répondent aux conditions suivantes :

2. a) Outre l'indication permettant d'identifier le lot, est portée sur chaque préemballage l'identification de la personne qui a procédé à l'embouteillage. Cette identification figure sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou en utilisant le code prévu au premier alinéa de l'article 1er ;

3. b) L'indication permettant d'identifier le lot figure également dans le registre : « embouteillage » pour le vin en question. Il est reporté sur les registres : « entrée » et « sortie » de l'expéditeur et du destinataire.

4. Dès lors que ces produits vitivinicoles sont transférés hors de la région administrative dans laquelle ils ont été embouteillés, une information comportant les nom et adresse du destinataire est transmise avant l'expédition à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'embouteillage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025830002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.