Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre II : Traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000025829996
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 14 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d'élaboration ou de production, les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comportent le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.

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