1. Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant.
Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre III : Pratiques œnologiques
IdentifiantLEGIARTI000025830004
Texte parentLEGITEXT000025829941
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